5.1(2)L’ecclésiastique qui est inscrit en application de la présente loi avise le registraire sans délai dès qu’il quitte la province ou qu’il cesse d’appartenir à l’église ou à la confession religieuse à laquelle il appartient ou appartenait ou, pour tout autre motif, n’est plus chargé par elle de célébrer des mariages.